Rapport d’activité

Le contrôle de l’exécution
Celui-ci porte sur trois domaines :
– l’enregistrement, la transcription et la durée des interceptions ;
– les visites des centres déconcentrés, des services départementaux et
régionaux ainsi que des échelons nationaux qui procèdent aux demandes
et à l’exploitation des interceptions de sécurité ;
– l’instruction des réclamations des particuliers et les éventuelles dénonciations à l’autorité judiciaire.

Enregistrement, transcription et destruction
La mise en place en 2002 d’un effacement informatisé et automatisé de l’enregistrement au plus tard à l’expiration du délai de dix
jours, prévu par l’article L. 242-6 du Code de la sécurité intérieure, s’est
traduite par un gain de temps appréciable pour les agents chargés de
l’exploitation, tout en offrant une garantie supplémentaire pour les libertés publiques.
Cette évolution ne dispense cependant pas de l’accomplissement
des formalités prévues par le deuxième alinéa de ce même article : « Il
est dressé procès-verbal de cette opération [de destruction des enregistrements à l’expiration d’un délai de dix jours]. » En application de
cette disposition, en début d’année civile, le directeur du GIC atteste de
la conformité logicielle du parc informatique de tous les établissements
placés sous son autorité.
Les transcriptions doivent être détruites, conformément à l’article
L. 242-7 du Code de la sécurité intérieure, dès que leur conservation n’est
plus « indispensable » à la réalisation des fins mentionnées à l’article
L. 241-2, même si cet article L. 242-7 n’édicte pas de délai.
Le GIC à la faveur d’une instruction permanente a, conformément
aux prescriptions de l’IGI 1300/SGDN/SSD du 30 novembre 2011, imposé
aux services destinataires finaux des productions, d’attester auprès de lui
de la destruction effective de ces dernières, dès lors que leur conservation ne présentait plus d’utilité pour l’exécution de la mission poursuivie.
La classification au niveau « secret-défense » des transcriptions
des communications interceptées permet une traçabilité parfaite des
documents. Ce niveau élevé de protection, que n’offrirait pas une classification « confidentiel-défense », permet une gestion optimale des productions d’interceptions, tant par le GIC que par les services qui en sont
destinataires finaux, jusqu’à leur destruction effective et constitue ainsi
une garantie en termes de protection des droits des personnes écoutées.

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