Rapport d’activité
n’ont pas été renforcés pour autant. Mais elle a toujours veillé à remplir
ses missions avec la plus grande célérité, condition indispensable au
regard de la sensibilité des dossiers dont le traitement ne peut souffrir le
moindre retard injustifié.
Cette profonde réorganisation commence à porter ses fruits quant
au nombre d’urgences absolues. Les neuf premiers mois d’exercice de
l’année 2014 montrent en effet, en dépit de l’augmentation des quotas de
certains ministères et d’un état de la menace toujours plus préoccupant,
une stabilisation du recours à la procédure de l’urgence absolue.
L’objectif d’un traitement par la Commission de ce type de demande
dans un délai inférieur à une heure a, en dépit de l’augmentation des
volumes, toujours été atteint. Le respect de cette contrainte de performance que s’est fixée l’autorité administrative indépendante nécessite,
dans le cadre de l’avis a priori donné par la Commission, la mise en
œuvre d’une permanence 24h/24, 365 jours par an.
Au final, si l’on impute à ce chiffre global les 82 avis défavorables
donnés par la Commission lors des demandes initiales et des demandes
de renouvellement, tous suivis par le Premier ministre, ce sont donc
6 100 interceptions de sécurité qui ont effectivement été pratiquées au
cours de l’année 2013 (6 095 en 2012).
Pour ce qui concerne les « motifs légaux » au stade des autorisations initiales, la prévention de la criminalité et délinquance organisées
reste le premier motif des demandes initiales avec 60 %, suivie de la
prévention du terrorisme avec 24 % et de la sécurité nationale avec 15 %.
Concernant les renouvellements accordés, on note que la sécurité
nationale occupe la première place avec 36 %, suivie de la prévention du
terrorisme à 31 % et de la criminalité organisée à 30 %. Ces pourcentages
de renouvellement rendent compte, de fait, du travail des services en
rapport avec certains motifs légaux qui supposent une inscription des
investigations dans la durée.
La part légèrement moins importante du motif de la criminalité organisée dans les demandes de renouvellement, alors qu’il constitue plus de la
moitié des demandes initiales, est l’application des principes fixés par la loi
et repris par le Conseil constitutionnel sur la primauté de l’autorité judiciaire.
Si les projets d’infractions sont confirmés, dans ce cas, les tentatives
et la commission des infractions relèvent de la compétence exclusive des
autorités judiciaires. Comme tous les agents de l’État, les services exploitant des interceptions et constatant à cette occasion l’existence d’infractions
doivent en rendre compte à l’autorité judiciaire en application de l’article
40 du Code de procédure pénale. Le pouvoir judiciaire est la seule autorité
en charge de l’opportunité et de la conduite des poursuites pénales. Dans
ce cas, de nouvelles interceptions peuvent être réalisées. Elles relèvent
des dispositions du Code de procédure pénale et sont conduites dans le
cadre d’une enquête ou d’une ouverture d’information.
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