CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
La Commission formule toutes les observations qu’elle juge utiles
sur la pertinence du motif invoqué, procédant le cas échéant à des propositions de requalification, afin de substituer au motif initialement visé, un
autre des cinq motifs légaux qui paraît plus adapté.
Elle s’assure que la demande respecte le principe de proportionnalité entre le but recherché et la mesure sollicitée. La gravité du risque
pour la sécurité des personnes – physiques comme morales – ou pour la
sécurité collective, doit être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que
constitue la surveillance de la correspondance par voie de communications électroniques, et la justifier pleinement.
La recherche de cette proportionnalité peut se traduire ab initio ou
lors du renouvellement par une restriction, au cas par cas, de la durée
de la mesure dont le maximum légal est de quatre mois. Une différenciation des délais a ainsi été instaurée par voie jurisprudentielle : deux mois
pour une « cible » non encore totalement identifiée, un mois en cas de
risque de récidive d’une infraction criminelle déjà commise, ou encore
délai ad hoc, calé sur un événement prévu à une date déterminée.
Des instructions peuvent être données par la CNCIS pour exclure
conformément à l’article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure,
des transcriptions (appelées «productions ») certains aspects privés
des conversations ou des questions n’entrant pas dans le champ des
motifs légaux. Des avis favorables subordonnent l’exploitation des
interceptions à certains objectifs ou fixent les orientations exclusives
qui paraissent devoir être retenues pour garantir une exploitation des
communications conforme aux dispositions légales. La Commission et
l’autorité de décision sollicitent régulièrement des bilans circonstanciés
avant d’autoriser une nouvelle prolongation dans le cas d’une interception déjà renouvelée.
La Commission veille par ailleurs à ce que soit respecté le principe
de subsidiarité. Par conséquent, lors de ses vérifications, elle s’assure
que le but recherché ne puisse être rempli que par ce moyen et non par
d’autres investigations plus classiques (enquête de terrain, d’environnement, mise en place de forces de l’ordre, etc.).
Depuis sa création, la CNCIS porte une attention particulière à la
protection des libertés de conscience et d’expression. Ainsi maintient-elle
que le prosélytisme religieux, comme l’expression d’opinions extrêmes,
dès lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi, ne justifient
pas, en tant que tels, une demande d’interception, s’ils ne comportent
aucune menace immédiate pour l’ordre public républicain, matérialisée
par exemple par un appel ou un encouragement à la violence. De même,
elle veille à ce que les interceptions, en ce qu’elles sont parfois concomitantes d’actions sur le terrain, ne portent pas atteinte, même indirectement, à la liberté de manifestation.
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