temps, la configuration des services a changé, encore durant l’année
2014 (création de la Direction générale de la sécurité intérieure d’une
part et du service central de renseignement territorial d’autre part) ; on
doit se réjouir d’un encadrement plus précis donné à la nature de leurs
activités. Mais le désir d’y échapper peut toujours exister : les raisons
existent, avec la montée des dangers qu’on a mentionnée.
De ces évolutions, beaucoup d’esprits avisés 1 ont déduit que la
loi devait évoluer à son tour, à la fois pour encadrer et légitimer les
pratiques des services, pour suivre les évolutions technologiques, enfin
pour mieux unifier des approches et des procédures devenues trop
diverses sans véritable justification.
Les pouvoirs publics semblent être convaincus de la nécessité
d’une modification législative. Elle s’impose en effet, pour mieux assurer
les tâches nécessaires dans la sécurité juridique. Mais à la condition
– chacun doit y veiller – que la loi nouvelle n’altère en rien les acquis
de 1991 : « Il conviendra, écrit encore Jean-Louis DEWOST 2, d’y regarder à
deux fois avant d’entreprendre une révision de la loi de 1991 ».
Regardons-y à deux fois et indiquons ce qui doit figurer dans une
loi à venir, sans laquelle elle manquerait à l’équilibre délicat entre sécurité et liberté.
1 - D’abord, elle doit sauvegarder, dans tous les cas de figure, cette
architecture voulue en 1991, en quatre piliers : la demande, le contrôle, la
décision et l’exécution. En d’autres termes, le service de renseignement
formule un besoin, une personne indépendante en contrôle la nécessité,
un responsable politique l’autorise, un service distinct en assure, pour le
service demandeur, la réalisation. Cette séparation – on ne l’a pas assez
relevé – constitue, en elle-même, une garantie d’équilibre. Tout comme la
bonne vieille distinction ordonnateurs – comptables préserve, en matière
de finances publiques, les agents de la tentation de la corruption. Elle
doit être préservée.
2 - Ensuite, et c’est le moins qu’on puisse exiger du nouveau texte,
elle doit satisfaire les besoins des services, sous la réserve naturellement
que l’atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée soit effectivement rendue nécessaire et demeure proportionnée au risque identifié. La
pratique montre que le caractère exceptionnel de l’intrusion, sagement
inscrit dans la loi de 1991, se banalise parfois dans la durée et que les

1) Entre autres, Jean-Jacques URVOAS et Patrick VERCHERE, Rapport d’information no 1022
sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement, Assemblée
nationale, 14 mai 2013, 205 p. ; Bertrand WARUSFEL, Pour un approfondissement du cadre
juridique des interceptions de sécurité, Commission nationale des interceptions de sécurité, 21e rapport d’activité, Paris, la Documentation française 2013, 171 p., p. 17 et sq. ;
Sébastien-Yves LAURENT, Pour une véritable politique du renseignement, Paris, Institut
Montaigne, 2014, 89 p.
2) Op. cit. p. 12.

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