Rapport d’activité
4.6 Lorsque les informations nécessaires à un examen approprié
par la Commission ne lui sont pas parvenues, celle-ci doit décider, selon
des règles compréhensibles pour les services et constantes, de surseoir
à statuer dans l’attente de renseignements complémentaires. Le sursis
à statuer ne saurait valoir avis de la Commission au sens des textes en
vigueur : toute décision prise incompétemment par l’autorité publique
sur ce seul fondement doit être portée à la connaissance du président de
la Commission dans les plus brefs délais.
4.7 De manière concomitante avec ce qui précède, chaque affaire
doit être examinée avec le maximum de célérité. Les dossiers présentés
selon la procédure dite « d’urgence absolue » doivent être appréhendés
et traités dans des délais compatibles avec cette urgence (une heure),
selon une procédure identifiable. Ils exigent des temps d’astreinte répartis équitablement. Les collaborateurs qui sont d’astreinte rendent compte
immédiatement au président de tout dépassement du délai.
4.8 La rédaction de l’avis est faite par ceux qui ont procédé à l’examen de l’affaire. Ses modalités doivent permettre le respect des règles
déterminées aux 4.2 et 4.3 qui précèdent et celles du secret.
Relations avec les auteurs des demandes
et les autres agents publics
5.1 Investis d’une mission de contrôle du service public du renseignement, les membres et les collaborateurs de la Commission ne peuvent
avoir avec les agents de ce service que des relations conciliables avec
l’exercice du contrôle. Elles doivent ainsi se limiter aux relations rendues
nécessaires par l’exécution stricte des tâches imparties à la Commission.
5.2 La réalisation de celles-ci ne requiert ni démarches occultes,
ni informateurs confidentiels. Toute dérogation jugée nécessaire à cette
prohibition doit avoir reçu l’autorisation préalable du président de la
Commission et doit être suivie des comptes rendus nécessaires, après
vérifications utiles, notamment à l’assemblée plénière.
5.3 Les relations avec l’autorité politique relèvent du président ou
de l’assemblée plénière de la Commission.
5.4 Les limites qui précèdent ne s’appliquent pas aux parlementaires membres de la Commission, dès lors qu’ils agissent dans le cadre
de leur mandat, en particulier dans le cadre de la délégation parlementaire au renseignement.
Les visites extérieures
6.1 Les membres et collaborateurs de la Commission se soumettent,
lors des visites qu’ils effectuent, aux règles de sécurité applicables aux
personnes étrangères aux services visités et à toutes celles qui leur
seraient réglementairement imposées.
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