CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Indépendance
1.1 Tout comportement de nature à faire naître un doute sur l’indépendance des membres et des collaborateurs de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (ci-après la Commission),
voire de faire naître un sentiment opposé, doit être écarté.
1.2 À cet effet,
– le président comme les collaborateurs de la Commission ne peuvent
exercer d’activité, rémunérée ou non, quelle qu’en soit la nature, en relation avec la mission confiée à la Commission, à l’exception des tâches
d’enseignement ou de celles conduisant à des études ou travaux écrits,
entrepris après en avoir avisé la Commission ;
– les membres et les collaborateurs de la Commission doivent, de
manière générale, éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêt :
ils ne peuvent en particulier se prononcer sur une question dans laquelle
leur indépendance n’est pas assurée ; ils prennent à cet égard toute disposition, en particulier en avisant le président.
1.3 Dans l’hypothèse où, de son propre fait ou du fait d’autrui,
un membre ou collaborateur de la Commission se trouverait en conflit
d’intérêt, il doit, de sa propre initiative, s’abstenir de participer à la procédure de traitement de toute affaire en cause dans ce conflit, après en
avoir avisé.
1.4 Il en va de même lorsque l’existence de liens antérieurs
est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de jugement des
membres et des collaborateurs de la Commission.
1.5 Alors même que les services du Premier ministre contribuent à
la gestion matérielle de la Commission, les membres et collaborateurs
de la Commission prennent soin de rappeler, chaque fois que nécessaire,
le caractère d’indépendance qui s’attache à cette institution et ne sont
jamais liés par une décision de caractère politique quelle qu’elle soit.
1.6 Hors du cadre des consultations et expertises requises par le
rôle institutionnel de la Commission, le président et les collaborateurs de
celle-ci ne participent en aucun cas à la définition des politiques publiques
relatives au renseignement et à l’activité de sécurité en général.
1.7 De manière générale, les membres et les collaborateurs veillent
à préserver en toutes circonstances leur impartialité et leur neutralité
dans les affaires qui leur sont soumises.
1.8 Toute difficulté dans l’application du présent paragraphe est
abordée en Commission.
Secret, confidentialité et discrétion
2.1 En vertu de la loi, les membres et les collaborateurs de la
Commission sont astreints au secret.
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