Rapport d’activité

des correspondances émises par la voie des communications électroniques depuis le 1er mai 2012, et rassemblé l’essentiel de ses dispositions
à droit constant au sein du Code de la sécurité intérieure.
Conformément à l’article 1er de son règlement intérieur, « la
Commission se réunit à intervalles réguliers à l’initiative de son président ;
elle peut également être réunie à la demande d’un de ses membres ».
Entre ces assemblées plénières, le président dispose d’une habilitation permanente à l’effet de formuler les avis, les recommandations et
les préconisations, dès lors que les demandes présentées, d’interception
ou de recueil de données techniques de communications, ne posent pas
de questions nouvelles par rapport aux délibérations et aux décisions
précédentes de la Commission dans sa formation plénière.
Elle peut à tout moment adresser au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’une interception soit interrompue. Elle peut
également lui faire une recommandation d’avertissement pour l’alerter sur des difficultés, qui en perdurant ou en se développant, pourraient fonder un avis d’interruption de la part de la Commission ou de
non– renouvellement de la mesure. Des préconisations sont également
adressées aux services titulaires de l’autorisation et en charge de l’exploitation du renseignement, avant la procédure de recommandation.
En application de l’article L. 243-9 du Code de la sécurité intérieure
(ancien article 15 de la loi de 1991), la CNCIS reçoit les réclamations des
particuliers, procède aux contrôles et aux enquêtes qui lui paraissent
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. À la demande des particuliers, la Commission effectue les vérifications dans le cadre du contrôle
des interceptions de sécurité ordonnées par le Premier ministre pour les
motifs prévus par la loi et réalisées par les services habilités. Les investigations portent exclusivement sur l’existence ou non d’interceptions
illégales qui auraient été conduites par des services de l’État habilités, et
ce en violation des dispositions issues de la loi du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances et de la vie privée.
En vertu du même article, la Commission peut procéder à son
initiative aux vérifications qu’elle estime nécessaires pour s’assurer que
l’interception de sécurité est bien effectuée selon les conditions prévues
par la loi et par la décision d’autorisation.
En outre, la CNCIS, ou par délégation de celle-ci, son président
peut ordonner les vérifications qui lui paraissent nécessaires à la suite
d’informations ou de déclarations publiques de personnes faisant état
d’interceptions de leurs communications électroniques ou des données
techniques se rattachant à celles-ci.
À l’occasion de ces différents contrôles et dans l’hypothèse où elle
constaterait une violation des dispositions légales en matière d’interceptions et de recueil de données techniques, elle doit adresser un avis sans

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