Contributions
fonctionnelle résulte d’une autorisation préalable dans le cadre d’une
opération précise (Art. 17 à 20 loi 124/2007) 1.
L’article 18 réglemente précisément les conditions d’autorisation
de ces opérations. Ainsi, de tels agissements, sur requête écrite du directeur d’une Agence, le DIS (Direction du renseignement pour la sécurité)
informé, doivent être autorisés par le Président du Conseil ou l’autorité
déléguée par décision écrite motivée. Cette autorisation peut être modifiée ou révoquée à tout moment. Tous les actes relatifs à la procédure
d’autorisation des garanties fonctionnelles sont conservés près le DIS
dans un fichier secret avec les justificatifs des dépenses effectuées.
Ces dépenses sont soumises à une vérification spécifique de la part du
Bureau de l’inspection du DIS. En cas d’extrême urgence, le Directeur
du service intéressé peut autoriser la commission du comportement
délictueux sous réserve de prévenir immédiatement et dans tous les cas
dans un délai maximal de 24 heures le Président du Conseil ou l’Autorité
déléguée qui disposent de 10 jours pour confirmer l’autorisation. Si le
comportement ainsi autorisé ou la transmission ne sont pas conformes
aux prescriptions légales, le Président du Conseil prend les mesures
utiles et en informe sans délai l’autorité judiciaire.
Le DIS, à la demande du directeur de l’Agence intéressée, est chargé
d’opposer à l’autorité judiciaire saisie l’existence du fait justificatif. Le
Procureur ou le juge saisi informé demande immédiatement au Président
du Conseil la confirmation de l’autorisation prévue à l’art. 18.Tous les actes
relatifs aux faits incriminés et à la procédure d’opposition sont séparés
du reste du dossier et inscrits dans un registre spécial confidentiel. Le
Président du Conseil a 10 jours pour confirmer l’existence d’une autorisation et en indiquer les motifs. Cette information est également transmise
au COPASIR (Comité parlementaire pour la sécurité de la République).
À compter de la confirmation, la procédure judiciaire est suspendue.
L’absence de réponse dans le délai précité équivaut à l’absence d’autorisation permettant à l’autorité judiciaire de poursuivre. Lorsque l’autorisation
a été confirmée, le juge dit n’y avoir lieu à poursuivre ou relaxe l’intéressé des faits. La décision est alors transmise au ministère public qui la
conserve selon des modalités permettant d’en assurer la confidentialité.
Lorsque le fait justificatif est opposé directement par l’agent au
moment de l’arrestation en flagrance ou de l’exécution d’une mesure
privative de liberté, la poursuite de l’enquête est suspendue et l’agent
est conduit par la police judiciaire dans les locaux pour procéder aux
premières vérifications pour une durée maximale de 24 heures. Le
ministère public est avisé immédiatement et doit solliciter le DIS qui doit
confirmer dans les 24 heures à compter de la réception de la demande
1) Cette protection ne peut couvrir des faits de nature à mettre en danger la vie, l’intégrité
physique, la liberté personnelle, morale, sexuelle ou encore la santé d’autrui ou encore
concernant des agissements mettant en péril la sécurité de l’État.
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CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 37
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