CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

de 1995, elle-même fortement inspirée de la convention 108 de 1981 1 qui
avait créé l’appellation de « données à caractère personnel ». Malgré ce
droit français qui fut à l’origine adapté à la technologie de son temps, le
droit paraît aujourd’hui dépassé. En effet, les données de 1978 ne sont
pas celles de 2004 qui ne sont pas celles d’aujourd’hui. En outre les
données demeurent un angle mort de la réflexion juridique, de la part
du législateur autant que de la doctrine. Si la notion de données doit
être éclaircie et approfondie, il doit en aller de même des usages non
judiciaires de la part des autorités. Ainsi, il demeure des doutes et des
imprécisions juridiques fortes sur la captation de données dans un cadre
non judiciaire.
On relèvera enfin que la focalisation sur les données personnelles
a presque fait des données propres aux personnes morales une catégorie de second ordre. Les accords « Swift » et « Safe Harbour » inconséquemment signés par l’UE avec les États-Unis étaient déjà extrêmement
dangereux. Depuis, l’effet Snowden 2 (été 2013) a révélé l’ampleur de
l’espionnage économique qui est d’abord un espionnage des données.

Des garanties fondamentales et répétées
depuis plus de cinquante ans : l’isolat
européen dans le monde (des données)
On connaît bien aujourd’hui les notions fondamentales énoncées
très clairement par la Cour de Strasbourg en s’appuyant sur la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et dégagées par sa jurisprudence :
l’ingérence d’une autorité publique dans la vie privée et dans les correspondances doit se conformer aux principes de légalité et de proportionnalité. Les États signataires se sont lentement adaptés à cet esprit en matière
de communication, à commencer par la France qui ne le fit qu’avec la
loi de 1991, acte de naissance de la CNCIS. Aux textes internationaux et
européens fondateurs sur le secret des correspondances (Déclaration
universelle des droits de l’Homme de 1948, Convention précitée de 1950,
Pacte international des droits civils et politiques de 1966… etc. jusqu’aux
directives de l’UE de 1997 et 2002), se sont ajoutés des textes spécifiques
sur les « données », de la convention 108 du Conseil de l’Europe en 1981 à
la directive UE de 1995 actuellement en cours de refonte en vue d’élaborer
un règlement voté en 2013 et applicable en 2016 3. L’ensemble de l’édifice,
parfois assez composite, a été conforté par l’inscription dans la Charte des
droits fondamentaux de l’UE en 2009.

1) Celle-ci s’inspirait très largement de la loi française de 1978…
2) Cf. Philippe Hayez, « L’effet Snowden. Les politiques du renseignement dans les démocraties », Le Débat, no 181, septembre-octobre 2014, p. 94-102.
3) Un projet a été présenté par la Commission le 25 janvier 2012.

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