Études et documents
cette information est une formalité d’ordre public qui nécessite que le
juge des libertés et de la détention soit informé sans délai de l’ensemble
des mesures prises en application de l’autorisation qu’il a donnée sous
peine de nullité ; qu’il résulte, en l’espèce des propres constatations de
l’arrêt que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les opérations d’interception n’a pas été destinataire des procès-verbaux des
opérations d’interception, d’enregistrement et de transcription mais uniquement d’un compte rendu et d’un rapport de synthèse à l��issue des
opérations ; que, dès lors, en écartant la nullité des écoutes, la chambre
de l’instruction a violé les textes précités » ;
Attendu que le requérant a soutenu que les écoutes autorisées par
le juge des libertés et de la détention, le 28 juillet 2006, devaient être
annulées, ce magistrat n’ayant pas été destinataire des procès-verbaux
d’interception ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l’arrêt retient,
notamment, que le procureur de la République a informé le juge des
libertés et de la détention de la mise en place des écoutes, le 31 juillet
2006, puis, le 4 août 2006, de ce qu’elles avaient permis d’établir l’existence d’un trafic international de stupéfiants, enfin, de l’ouverture d’une
information, le même jour ; que les juges relèvent qu’en l’absence d’une
disposition légale imposant la transmission des procès-verbaux d’exécution au juge des libertés et de la détention, les informations données à
ce magistrat par le procureur de la République portent sur les diligences
effectuées et non sur leur contenu ;
"UUFOEVRVFOQSPOPOÎBOUBJOTJ MBDIBNCSFEFMJOTUSVDUJPOBKVTUJfié sa décision au regard de l’article 706-95 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
3&+&55&MFQPVSWPJ
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et
prononcé par le président le vingt-six mars deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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