CNCIS – 17e rapport d’activité 2008

tions téléphoniques n’ont eu lieu qu’après la réception d’une autorisation écrite par télécopie » ;
Attendu que Mario X…, mis en examen des chefs susvisés à la
suite d’une enquête de flagrant délit, au cours de laquelle plusieurs
mesures d’interceptions de communications téléphoniques avaient été
mises en place, a saisi la chambre de l’instruction d’une requête aux fins
d’annulation, notamment, du procès-verbal de mise en place de la surveillance technique, des réquisitions judiciaires, des enregistrements des
appels téléphoniques et des actes subséquents, en faisant valoir que les
mesures techniques d’interception avaient précédé la décision d’autorisation prise par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l’arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors qu’il y a lieu de distinguer l’autorisation écrite accordée par le juge, de la transmission de ce
document aux services de police, et qu’en l’espèce, il n’est pas établi que
cette autorisation soit intervenue après que la réquisition a été délivrée à
l’opérateur téléphonique, l’arrêt n’encourt pas les griefs du moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 706-95, 100, 100-1 à 100-5, 171, 173, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler l’autorisation d’interception du juge des libertés et de la détention de la ligne cellulaire
espagnole no 00… ainsi que les procès-verbaux de transcription de cette
ligne ;
« aux motifs que l’autorisation du juge des libertés et de la
détention vise “l’interception… de la ligne téléphonique espagnole
OVNÏSPø y BJOTJ RVF MFOSFHJTUSFNFOU EFT BQQFMT FOWPZÏTSFÎVT TVS
le territoire national par cette ligne et leur transcription s’ils sont utiles à
la manifestation de la vérité” ; que le juge d’instruction, et dans le cadre
d’une enquête, le juge des libertés et de la détention, peut, en application des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, ordonner
l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances
émises par la voie des télécommunications à destination des lignes téléphoniques localisées à l’étranger dès lors que les interceptions, réalisées
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MFT BQQFMT ÏNJT EFQVJT MF UFSSJUPJSF GSBOÎBJT RVF MB GPSNVMBUJPO HÏOÏSBMFQBSMVTBHFEFTUFSNFTiFOWPZÏTSFÎVTwBVSBJUQVMBJTTFSFOUFOESF 
comme le soutient le requérant, que les appels émis à partir de la ligne
de téléphonie mobile espagnole depuis l’étranger pouvaient être interceptés ; que toutefois, l’ajout de la mention “sur le territoire national”
vient démontrer que le magistrat a entendu limiter son autorisation aux
BQQFMTÏNJTFUSFÎVTQBSDFUUFMJHOFTVSMFUFSSJUPJSFGSBOÎBJT MBDJSDPOT-

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