Études et documents
de lancer leurs investigations ; que c’est en ce sens que s’est prononcé
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004 invoquée par
le requérant, en rappelant effectivement la nécessité du caractère écrit
de l’autorisation ; que si comme le stipulent les articles 100 et 100-1 du
Code de procédure pénale qui régissent les opérations autorisées par le
juge des libertés et de la détention, la décision d’interception est écrite
et doit comporter tous les éléments permettant l’identification de la ligne
à intercepter, l’infraction objet des poursuites qui motivent le recours à
l’interception ainsi que la durée de la mesure, elle n’est pas une décision juridictionnelle ; qu’en conséquence, même si elle est écrite et fait
l’objet d’une ordonnance, elle n’a pas à être motivée et n’est susceptible
d’aucun recours ; que c’est dès lors son principe d’existence qui importe
et le respect de ses termes par les services auxquels elle est destinée,
une telle décision n’ayant pas à être notifiée pour être exécutoire ; qu’il
ressort du rapprochement des procès-verbaux précités, que le lieutenant de police A…, par procès-verbal du 28 juillet 2006, commencé à
17 heures 30, vise “l’autorisation d’interception”, et non l’ordonnance du
juge des libertés et de la détention ; qu’il mentionne en fin de procèsverbal, sous sa signature, la poursuite d’investigations par la mention
“de même suite, annexons au présent la requête du parquet et l’autorisation d’interception du juge des libertés et de la détention”, libellé qui
n’est pas incompatible avec la transmission intervenue entre-temps de
l’ordonnance, à 18 heures 15, dès lors qu’aucune heure de clôture ne
figure en fin de procès-verbal ; qu’il est constant que les enquêteurs ont,
sans se contredire, régulièrement requis l’opérateur de téléphonie dès
18 heures, avant d’avoir en leur possession l’ordonnance, étant précisé
que les interceptions ont été actives à 18 heures 23, soit après la réception
de l’ordonnance par fax, et ont avisé le procureur de la République de la
mise en place de la surveillance technique de cette ligne à 18 heures 30 ;
« alors, d’une part, que l’autorisation du juge des libertés et de la
détention permettant l’interception d’une ligne téléphonique ainsi que
l’enregistrement et la transcription des conversations doit être écrite et
exister avant la réquisition adressée par l’officier de police judiciaire à
l’opérateur téléphonique ; qu’en l’espèce, en refusant d’annuler la réquiTJUJPO BESFTTÏF Ë 'SBODF5ÏMÏDPN Ë ø IFVSFT BWBOU RVF MBVUPSJTBUJPO
écrite du juge des libertés et de la détention ne lui soit parvenue et sans
qu’il résulte ni des pièces de la procédure ni des motifs de l’arrêt attaqué
que l’autorisation du juge des libertés et de la détention avait été rédigée
avant ladite réquisition, la chambre de l’instruction a entériné l’excès de
pouvoir des enquêteurs et violé les textes susvisés ;
« alors, d’autre part, que l’excès de pouvoir résultant de la rédaction par un officier de police judiciaire d’une réquisition sans autorisation
écrite du juge d’instruction ne saurait être justifié ni par l’annexion d’une
autorisation écrite à un procès-verbal, sans qu’il ne soit justifié qu’elle
fût antérieure à cette réquisition ni par le fait que les premières intercep-
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