CNCIS – 17e rapport d’activité 2008
-"$063%&$"44"5*0/ $)".#3&$3*.*/&--& BSFOEVMBSSÐU
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Mario,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
PARIS, 6e section, en date du 23 novembre 2007, qui, dans l’information
suivie contre lui des chefs de direction d’un groupe ayant pour activité
le trafic de stupéfiants, importation en bande organisée de stupéfiants,
trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue du trafic de
stupéfiants, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la
procédure ;
-B$063 TUBUVBOUBQSÒTEÏCBUTFOMBVEJFODFQVCMJRVFEVøNBST
2008
[…]
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 706-95, 100,100-1 à 100-5, 171, 173, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès
de pouvoir ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les réquisitions judiciaires tendant à l’interception de la ligne cellulaire espagnole no 00…
ainsi que les mesures d’enregistrement et de transcription de cette ligne ;
jBVY NPUJGT RVF MF ø KVJMMFU MF MJFVUFOBOU EF QPMJDF:y FO
fonction à l’OCRTIS a adressé par fax à 17 heures 49 au procureur de
la République un rapport concluant à l’utilité de placer sous écoutes la
ligne téléphonique espagnole numéro 00… dont l’utilisateur, susceptible
d’être Mario X…, venait de communiquer le numéro à Abdelnouar Z…
(tome 2 / D. 46 à D. 49) ; que le même jour, le juge des libertés et de la
détention, sur requête du parquet, a autorisé l’interception de cette ligne
téléphonique ainsi que l’enregistrement et la transcription des conversations, décision adressée par fax à 18 heures 15 aux enquêteurs (tome 2 /
D. 43, D. 44, D. 45) ; que les enquêteurs ont établi à partir de 17 heures 30
un procès-verbal visant la requête du procureur de la République et l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, indiquées
comme annexées en fin de procès-verbal, et à 18 heures le procès-verbal
de réquisition à l’opérateur de téléphonie au visa de la requête du procureur de la République et de l’autorisation d’interception délivrée par
le juge des libertés et de la détention, et non de l’ordonnance même du
magistrat (tome 4 / D. 1892, D. 1894, D. 1895) ; que les enquêteurs ont
enregistré la première conversation à 18 heures 23 (tome 4 / D. 1930)
et ont avisé le procureur de la République à 18 heures 30 de la mise en
place de la surveillance technique de cette ligne (tome 2 / D. 732) ; que
l’article 706-95 du Code de procédure pénale exige que les enquêteurs
disposent d’une autorisation du juge des libertés et de la détention avant
90