CNCIS – 17e rapport d’activité 2008
« La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité
du territoire, ainsi que la vie de la population. »
Le rapport d’activité 2001-2003 de la Commission nationale consultative du secret de la défense nationale éclaire cette définition en ces
termes : « La défense s’exerce, comme le stipule l’ordonnance de 1959
en tous temps et en tous lieux, et concerne tous les secteurs d’activité ;
défense militaire du pays, mais aussi défense civile, sécurité intérieure,
protection des activités financières, économiques ou industrielles, proUFDUJPOEVQBUSJNPJOFTDJFOUJmRVFFUDVMUVSFMEFMB'SBODFx
Le décret du 17 juillet 1998 réduisant le secret-défense à la notion
de défense nationale, contrairement au décret du 12 mai 1981 qui faisait
référence, de manière redondante, aux notions de défense nationale et
de sûreté de l’État, n’a fait que se conformer à la « définition cadre » issue
de l’ordonnance de 1959.
Au regard de l’article 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 dont
MBEÏmOJUJPOEFMBEÏGFOTFOBUJPOBMFQSÏmHVSFMBOPUJPOEjJOUÏSÐUTGPOdamentaux de la nation » de l’article 410-1 du Code pénal qui recouvre
elle-même le domaine de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, il n’est pas
douteux que la classification de tous les éléments relatifs à une interception de sécurité s’impose. Les interceptions de sécurité intéressent la
défense nationale et les informations qui y sont relatives sont revêtues
de la mention secret-défense.
La position prise dès ses débuts par la CNCIS, éclairée par les
travaux parlementaires, d’appliquer à la lettre l’article 17 de la loi du
10 juillet 1991 (quant à la non-information du requérant de l’existence
ou la non-existence d’une interception de sécurité cf. présent rapport
p. 25) est conforme à l’architecture normative concernant le secret de la
défense nationale.
Ainsi, « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite
d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été
procédé aux vérifications nécessaires » (article 17 loi du 10 juillet 1991).
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