Études et documents

Article 2
La Direction centrale du renseignement intérieur recherche, centralise et exploite tous les renseignements se rapportant aux activités
mentionnées à l’article 1er et que lui transmettent sans délai tous les services concourant à la sécurité nationale.
Le service chargé, sous l’autorité du préfet de police, de missions
de renseignement intérieur concourt à l’activité de la direction centrale
du renseignement intérieur.
Article 3
La Direction centrale du renseignement intérieur assure les liaisons
nécessaires, dans ses domaines de compétence, avec les services ou
PSHBOJTNFTDPODFSOÏT GSBOÎBJTPVÏUSBOHFST TBOTQSÏKVEJDFEFTEJTQPsitions régissant les organes de coopération policière internationale.
Elle dispose à cet effet d’officiers de liaison à l’étranger.
Article 4
Les services territoriaux de la direction centrale du renseignement
intérieur, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité
du directeur central.
Les chefs des services territoriaux de la Direction centrale du renseignement intérieur rendent compte de leur action au représentant de
l’État territorialement compétent, d’initiative ou à la demande de celui-ci,
dans la limite du besoin d’en connaître.
Il peut être créé des services à compétence zonale ou
interdépartementale.
Article 5
Tout agent public est tenu de garder le secret sur les activités et
l’organisation de la Direction centrale du renseignement intérieur.
Article 6
Le décret no 82-1100 du 22 décembre 1982 fixant les attributions de
la direction de la surveillance du territoire est abrogé.
Article 7
Le Premier ministre, la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des
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sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008 et sera publié au
Journal officiel de la République française.

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