CNCIS – 17e rapport d’activité 2008

Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale
de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’État à l’étranger ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation
de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des
secrets de la défense nationale ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
départements ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale du
7 avril 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration centrale du
ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
du 8 avril 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
La Direction centrale du renseignement intérieur a compétence
pour lutter, sur le territoire de la République, contre toutes les activités
susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la
Nation.
À ce titre :
a) Elle est chargée de prévenir les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances ou des organisations étrangères et de nature à
menacer la sécurité du pays, et concourt à leur répression ;
b) Elle participe à la prévention et à la répression des actes terroristes
ou visant à porter atteinte à l’autorité de l’État, au secret de la défense
nationale ou au patrimoine économique du pays ;
c) Elle contribue à la surveillance des communications électroniques et
radioélectriques susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État ainsi
qu’à la lutte, en ce domaine, contre la criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication ;
d) Elle participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par
leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter
atteinte à la sécurité nationale.

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