CNCIS – 17e rapport d’activité 2008

électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, ainsi que ».
3. La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article 28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :
TITRE IV (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée):
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES
RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de
la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques
et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code précité ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
Cet article appelle les commentaires suivants :
– Sur la « personnalité qualifiée » :
Les demandes relatives à ces données sont soumises à l’appréciation d’une personnalité qualifiée désignée par la Commission pour une
durée de trois ans renouvelable, à partir d’une liste de trois noms proposée par le ministre de l’Intérieur. La même procédure est prévue pour la
désignation des adjoints de cette personnalité. En application de l’article
sus-exposé et du décret 2006-1651 du 22 décembre 2006, la Commission
a désigné le 26 décembre 2006 Monsieur François JASPART en qualité
de personnalité qualifiée.
– Sur le champ d’application de cet article :
Le Conseil constitutionnel a censuré au nom du principe de séparation des pouvoirs la disposition liminaire de l’article 6 consistant non
seulement à prévenir mais également à réprimer le terrorisme (décision
no 2002-532 DC du 19 janvier 2006). Une séparation nette entre réquisitions judiciaires (cf. notamment article 77-1-1 du Code de procédure
pénale) et réquisitions administratives (articles 22 de la loi du 10 juillet
1991 et 6 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006) est ainsi assurée identique à la séparation entre interceptions judiciaires (article 100 à 100-7 du
Code de procédure pénale) et interceptions administratives à laquelle la
CNCIS a toujours attaché du prix (3e rapport 1994, p. 19 ; 7e rapport 1998,
p. 23 ; 8e rapport 1999, p. 14).

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