CNCIS – 17e rapport d’activité 2008
l’arrêt, pour statuer sur les demandes de réparations des parties civiles,
retient que tel est le cas des prévenus, hauts fonctionnaires ou hauts
gradés de la gendarmerie ou de la police nationale qui, par la commission de faits illégaux relevant d’un système institutionnalisé et constitutifs de délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée, ont jeté le discrédit
sur l’ensemble de la fonction publique civile et militaire en affaiblissant
l’autorité de l’État dans l’opinion publique, méconnaissant ainsi l’intérêt
général, au seul profit d’intérêts particuliers n’excluant nullement leurs
propres intérêts de carrière ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a fait
l’exacte application des dispositions et principes invoqués, a justifié sa
décision ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
[…]
III – Sur les autres pourvois :
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[…]
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et,
prononcé par le président le trente septembre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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