Études et documents
supposer donné par le chef de l’État, l’ordre de procéder à des écoutes
pour protéger sa vie privée ne pouvait légitimer cet acte, dès lors qu’il
émanait d’une autorité ne disposant pas du pouvoir de le faire ; que
les juges ajoutent que les écoutes téléphoniques en cause ont été praUJRVÏFT EF GBÎPO JMMÏHJUJNF TBOT SFTQFDUFS MB QSPDÏEVSF BENJOJTUSBUJWF
mise en place ni les directives des Premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs particuliers sur lesquels l’attention devait être alertée,
l’écoute d’avocats et de journalistes ; que les juges énoncent enfin que
le commandement de l’autorité légitime ne peut être retenu en faveur
d’un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès
lors que ne leur était imposée aucune obéissance inconditionnelle �� des
ordres manifestement illégaux ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui caractérisent des comportements faisant obstacle à l’application du fait justificatif invoqué, la cour
d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur la participation matérielle du chef du GIC au délit d’atteinte à
l’intimité de la vie privée (NDLR CNCIS)
Attendu que, pour dire Pierre A… coupable de faits caractérisant le
délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée, l’arrêt énonce qu’en sa qualité
de chef du GIC, organisme placé sous le contrôle du Premier ministre, le
prévenu était chargé de la mise en place des interceptions demandées
par le ministre de la Défense, après réception de l’aval du directeur de
cabinet du Premier ministre, ainsi que de leur transcription et de leur
diffusion ; que les juges ajoutent que ledit prévenu, connaissant le fondement juridique fragile des interceptions demandées par « la cellule élyséenne » qui lui étaient signalées, n’a pas estimé devoir attirer l’attention
du cabinet du Premier ministre et ne s’est pas opposé à la sortie, hors
de son service, d’un nombre significatif d’interceptions dont la « cellule »
opérait elle-même irrégulièrement la transcription ; que la cour d’appel
déduit de l’ensemble de ces éléments que Pierre A… a pris part, délibérément, aux écoutes illégales ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré
ont justifié leur décision ;
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Sur le caractère détachable des fonctions de la faute commise
(NDLR CNCIS)
Attendu qu’après avoir relevé qu’est détachable de la fonction d’un
agent public, même si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec son
service, la faute de cet agent qui, impliquant une intention de nuire ou
présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et
inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique,
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