CNCIS – 17e rapport d’activité 2008

et contenant vingt-six fichiers créés grâce à l’emploi d’un logiciel mis à
la disposition de cet organisme, parmi lesquels se trouvaient les listes
des correspondants des personnes écoutées et plus de trois mille fiches
de synthèses de conversations téléphoniques irrégulièrement captées
en 1985 et 1986 ; que les juges ajoutent que, compte tenu des résultats
des expertises et de l’examen des documents ou bandes magnétiques
saisis dans un garage mis à la disposition de Christian X…, la matérialité
et le contenu des fichiers extraits des disquettes ne peuvent utilement
être contestés par les prévenus, lesquels n’ont d’ailleurs exercé aucune
voie de recours contre la décision du tribunal retenant, en fonction des
mêmes éléments de preuve, leur culpabilité à l’égard de certaines parties
civiles ; que la cour d’appel énonce enfin que les interceptions, pratiquées
hors d’un cadre légal et sans respecter les recommandations d’un rapport de l’autorité judiciaire, sont avérées et que, même si quelques-unes
d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’une transcription, elles caractérisent
en tous ses éléments, y compris l’élément intentionnel, le délit d’atteinte
à l’intimité de la vie privée, dès lors que les branchements clandestins et
illégaux sur les lignes téléphoniques du domicile ou du local professionnel des parties civiles ont, par leur conception, leur objet et leur durée,
nécessairement conduit leurs auteurs à pénétrer dans l’intimité de la vie
privée des personnes mises sous écoutes et de leurs interlocuteurs ;
Attendu qu’en cet état, et abstraction faite du motif surabondant,
mais non déterminant, relatif à l’application de dispositions conventionnelles pour la détermination des éléments constitutifs de l’infraction
retenue, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont fait l’exacte application
des dispositions de l’article 368 de l’ancien Code pénal dans sa rédaction
issue de la loi du 17 juillet 1970, et ainsi justifié leur décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
[…]
Sur l’irresponsabilité tirée du commandement de l’autorité légitime (NDLR CNCIS)
[…]
Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice du fait justificatif prévu par l’article 327 de l’ancien Code pénal devenu l’article 122-4
du même Code, relatif au commandement de l’autorité légitime, l’arrêt
relève qu’à l’époque des faits, aucune loi ne prévoyait les interceptions
administratives, qui étaient mises en œuvre selon la décision no 1 E du
Premier ministre en date du 28 mars 1960 complétée par les recommandations d’un rapport de l’autorité judiciaire ; que l’arrêt observe également que le dépassement de son champ de compétence par « la cellule
élyséenne » a entraîné une large confusion entre les missions de lutte
contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République ainsi que
de ses proches et la protection de la vie privée de ce dernier, et qu’à le

100

Select target paragraph3