Études et documents

composée de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de la direction de la surveillance du territoire (DST) et de policiers des renseignements généraux en détachement, et dirigée par Christian X…, ancien
membre du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale
(GIGN), conseiller technique du Président de la République, avait exercé,
TVSMFTJOTUSVDUJPOTEF(JMMFT:y EJSFDUFVSBEKPJOU QVJTEJSFDUFVSEVDBCJnet du Président de la République, la surveillance habituelle d’une vingtaine de lignes téléphoniques et ainsi intercepté les correspondants de
personnalités ; qu’en outre, les expertises judiciaires de cinq disquettes
informatiques déposées le 12 janvier 1995 par une personne non identifiée au tribunal de grande instance de Paris ont révélé qu’il avait été procédé au traitement automatisé d’informations nominatives concernant
les personnes dont les lignes téléphoniques avaient été surveillées, ainsi
que de leurs interlocuteurs ;
Attendu que ces agissements ont entraîné le renvoi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs d’atteintes à l’intimité de la vie
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général de gendarmerie détaché au cabinet militaire du Président de la
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de la présidence de la République, de Pierre A…, général de l’armée de
terre responsable du Groupement Interministériel de Contrôle (GIC) et
de Louis Z…, directeur de cabinet du Premier ministre entre 1984 et 1986
et signataire par délégation du Premier ministre des autorisations d’interceptions administratives de sécurité, ainsi que de Paul C…, ancien
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« la cellule élyséenne », ce dernier du chef de recel de fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies hors des cas prévus par la loi ;
Attendu que le tribunal correctionnel a dit la prévention pour partie
établie ; qu’il a en outre déclaré irrecevables certaines des constitutions
de partie civile et jugé que l’action civile, pour les faits retenus, relevait
de la compétence de la juridiction administrative, en l’absence de fautes
détachables du service ; que les parties civiles qui avaient été déboutées
de leur action ont interjeté appel du jugement, cette décision n’étant
remise en cause sur l’action publique que sur les appels de Paul C… et
du ministère public à l’égard de ce prévenu ;
En cet état :
[…]
Sur le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée (NDLR CNCIS),
Attendu que, pour dire que les agissements reprochés aux prévenus caractérisent le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée prévu,
à la date des faits, par l’article 368 du Code pénal devenu l’article 226-1
du même Code, l’arrêt retient que, le 12 janvier 1995, il a été remis au
juge d’instruction cinq disquettes provenant de la “cellule élyséenne”

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