Rapport d’activité
avaient principalement pour objet de souligner que la preuve de l’implication directe et personnelle d’une personne dans des activités participant de menées terroristes n’est pas rapportée dans l’hypothèse où elle
aurait seulement fait connaître « être en possession d’informations sur
des menaces d’attentats imminents » ou d’informations susceptibles de
permettre l’identification d’un terroriste présumé. En l’état de cette seule
motivation, tout dénonciateur ou informateur serait susceptible de voir
analysées ses communications, ce qui n’est pas conforme à l’objectif
poursuivi par le législateur.
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qualifiée, telles que prévues à l’article R. 10-20, 2nd alinéa du Code des
postes et communications électroniques. Ces cinq demandes avaient
principalement pour objet de s’assurer du respect du principe de la séparation des pouvoirs en vérifiant que l’article 6 n’avait pas été utilisé alors
qu’une enquête judiciaire était en cours.
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