CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement
dont la présence est requise par l’ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.
« Art. R. * 1122-8.-Nommé par décret en conseil des ministres, le
coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la
République dans le domaine du renseignement.
« Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la
sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte
devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions
et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.
« Il coordonne l’action et s’assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.
« Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui, lui communiquent les renseignements
devant être portés à la connaissance du Président de la République et du
Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.
« Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu
par la délégation parlementaire au renseignement.
« Sous-section 3
« Conseil des armements nucléaires
« Art. R. * 1122-9.-Le conseil des armements nucléaires constitue
une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
« Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s’assure de l’avancement des programmes en matière de
dissuasion nucléaire.
« Art. R. * 1122-10.-Siègent au conseil des armements nucléaires,
sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre,
le ministre de la défense, le chef d’état-major des armées, le délégué
général pour l’armement et le directeur des applications militaires du
commissariat à l’énergie atomique. »
Article 2
La section I du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie 1 de la
partie réglementaire du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
« Art. R. * 1132-1.-Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.

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