CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

la commission rogatoire délivrée pour son exécution, la décision prévue
par l’article 706-97 du Code de procédure pénale ;
• Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa
décision ;
• D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 706-96, 706-97, 706-101, 802 du Code de procédure pénale, 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, ensemble violation des
droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des opérations de sonorisation, de leur retranscription et de toute la procédure
subséquente à compter au moins du 6 juin 2007 ainsi que la nullité des
ordonnances du 5 juillet et du 31 août 2007 ;
« aux motifs qu’il résulte de l’article 706-97 que la durée mentionnée est celle des mesures ordonnées soit en l’espèce, l’installation d’un
dispositif de sonorisation et de captation d’images au domicile de Serge
L. ; qu’il s’ensuit, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs,
que la durée desdites mesures s’apprécie à partir de leur mise en place
et non à partir de la décision les autorisant ; qu’en toute hypothèse, le
juge d’instruction a précisé à la commission rogatoire fixant la durée
des mesures qu’il s’agissait « d’une période effective de deux mois » ;
que, dès lors, le dispositif ayant été installé le 20 avril 2007, la mesure
s’est régulièrement achevée le 20 juin 2007 ; qu’en conséquence, aucune
irrégularité initiale tenant au point de départ du calcul de la durée de la
sonorisation initiale n’est constatée et les ordonnances de prolongation
de la mesure du 5 juillet et du 31 août n’encourent pas la critique de ce
chef ;
« alors que l’article 706-96 du Code de procédure pénale exige que
les opérations de sonorisation dans un lieu privé et a fortiori dans un
domicile privé soient effectuées sous le contrôle et l’autorité du juge
d’instruction ; que le point de départ de la durée de l’autorisation donnée
par le juge ne peut être reporté au jour de la mise en place effective, par
les officiers et agents de police judicaire, du système d’enregistrement
sans qu’il soit directement porté atteinte à l’autorité et au contrôle effectif
du juge d’instruction ; que l’arrêt attaqué encore violé les textes visés au
moyen ;
« et aux motifs qu’il résulte du dossier que, les enquêteurs agissant
sur commission rogatoire spéciale du juge d’instruction, ont fait procéder à la mise en place du dispositif de sonorisation le 20 avril 2007 lequel
a été opérationnel le 23 avril ; qu’il a été mis fin, en accord avec le magistrat instructeur, à l’enregistrement des conversations le 20 juin 2007, date
du départ en vacances de Serge L. et sa famille, sans prolongation du
dispositif et sans désinstallation du matériel ; que, toutefois, les enquêteurs constatant que Serge L. faisait des allers et retours entre son lieu

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