Études et documents

B – De la Direction générale des douanes : la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières fait connaître au SGDN, lors de
la réunion de la Commission consultative, les éventuelles observations
qu’appellent les différentes demandes d’autorisation présentées ;
C – Du ministère de l’Intérieur : après enquête, la DGPN adresse au SGDN
un avis sans objection ou un avis défavorable motivé dans le délai d’un
mois ;
D – Du ministère de la Défense : après enquête, le ministère de la Défense
adresse au SGDN un avis sans objection ou un avis défavorable motivé
dans le délai d’un mois.
3. Avis des membres de la Commission consultative
Le SGDN adresse aux membres de la Commission consultative la
liste des nouvelles demandes pour leur permettre, lors de chaque réunion, de formuler leurs observations.
Article 4
Retraits d’autorisation
L’article R. 226-11 du Code pénal prévoit la possibilité de retirer les
autorisations dans des cas strictement énumérés. Sauf urgence, le retrait
ne peut intervenir qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à
même de faire valoir ses observations.
Le Premier ministre peut, lorsqu’il envisage de prononcer le retrait
d’autorisations, consulter la commission instituée par l’article R. 226-2
du même Code.
On peut classer ces retraits en deux catégories.
A. – Le retrait administratif de l’autorisation lié au non-respect des
dispositions législatives ou réglementaires :
Aux termes de l’article R. 226-11 du Code pénal, le Premier ministre,
après instruction du dossier par le SGDN, peut retirer les autorisations
prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 dans les cas suivants :
– fausse déclaration ou faux renseignement ;
– modification des circonstances au vu desquelles l’autorisation a été
délivrée ;
– lorsque le bénéficiaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité
pour laquelle a été délivrée l’autorisation ;
– lorsque le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions des articles R. 226-1 à R. 226-12 ou les obligations particulières
prescrites par l’autorisation.
Ainsi, constitue un motif de retrait :
– s’agissant de l’ensemble des titulaires d’autorisation :
– le refus de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du
respect des indications fournies dans la demande d’autorisation (articles
R. 226-4 et R. 226-8) ;

79

CNCIS 2009.indd 79

11/05/2010 18:06:10

Select target paragraph3