CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

• Le décret 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information » : ce texte confie la Présidence de la Commission dite « R226 » au Directeur général de l’Agence nationale de la
sécurité, lui-même rattaché au Secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale.
article 4 : L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information se prononce sur la sécurité des dispositifs et des services, offerts par
les prestataires, nécessaires à la protection des systèmes d’information.
L’agence est en particulier chargée, par délégation du Premier
ministre :
– de la certification de sécurité des dispositifs de création et de vérification
de signature électronique prévue par le décret du 30 mars 2001 susvisé ;
– de l’agrément des centres d’évaluation et de la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information prévus par le décret du 18 avril 2002 susvisé ;
– de la délivrance des autorisations et de la gestion des déclarations relatives aux moyens et aux prestations de cryptologie prévues par le décret
du 2 mai 2007 susvisé.
L’agence instruit les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 226-3 du code pénal.
• Le décret 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de
défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et
de la sécurité nationale
article 5.
– I. : À l’article 2 du décret du 7 juillet 2009 susvisé, la référence : « l’article
D * 1132-10 » est remplacée par la référence « le 7° de l’article R *1132-3 ».
– II. : Dans les articles R.226-2, R.226-4 et R.226-8 du code pénal, les mots :
« le secrétariat général de la défense nationale » sont remplacés par les
mots : « l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ».
– III. : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, sous réserve
des dispositions du II du présent article, les références au conseil de
défense, au secrétariat général de la défense nationale et au secrétaire
général de la défense nationale sont remplacés respectivement par les
références au conseil de défense et de sécurité nationale, au secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale et au secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationale.
• L’arrêté du 29 juillet 2004 (cf. rapport d’activité 2004, p. 35-38)
fixant la liste des appareils soumis à autorisation ministérielle pour
application de l’article 226-3 du Code pénal.
Ce dispositif normatif a été enrichi par deux textes au cours de
l’année 2006 :
– l’arrêté du 16 août 2006 mettant en œuvrant de manière spécifique le
régime relatif au « registre » prévu par l’article R. 226-10 du Code pénal

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