Études et documents

Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs
aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu’elle
constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une
atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l’Intérieur d’une
recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours
les mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article
sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
II. – Après le II de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
II bis. – « Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-532 DC
du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement
désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie
nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données
conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
de la personnalité qualifiée instituée par l’article L. 34-1-1 du Code des
postes et des communications électroniques selon les modalités prévues
par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce
même article.
Les modalités d’application des dispositions du présent II bis sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
III. – 1. À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4
de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots :
« ou de la personne que chacun d’eux aura spécialement déléguée » sont
remplacés par les mots : « ou de l’une des deux personnes que chacun
d’eux aura spécialement déléguées ».
– 2. Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 19 de
la même loi, les mots : « de l’article 14 et » sont remplacés par les mots :
« de l’article 14 de la présente loi et au ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, ainsi que ».

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