CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

Article 21 – « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées
par le livre II du Code des postes et des “communications électroniques”,
le ministre chargé des “communications électroniques” veille notamment
à ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de
“communications électroniques” et les autres fournisseurs de services de
“communications électroniques” autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente loi. »
Article 22 – (modifié par l’article 18 de la loi no 96-659 du 26 juillet
1996 sur la réglementation des télécommunications) – « Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du
Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui
concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre de
la Défense ou le ministre de l’Intérieur, peuvent recueillir, auprès des
personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de “communications électroniques” ou fournisseurs de services de “communications
électroniques”, les informations ou documents qui leur sont nécessaires,
chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des
interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal
de l’infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les
personnes morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du Code pénal. »
Article 23 – « Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 du Code des postes et des “communications électroniques”
et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même
Code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner
des interceptions en application de l’article 100 du Code de procédure
pénale, ni au ministre chargé des “communications électroniques” dans
l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi. »
Code)

Article 24 – cf. article 226-3 du Code pénal (ex article 371 du même

Article 226-3 – « Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende] la fabrication, l’importation, la détention,
l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation
ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil
d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus

64

CNCIS 2009.indd 64

11/05/2010 18:06:09

Select target paragraph3