Études et documents
céder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si
elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la Commission estime qu’une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception
soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième
alinéas de l’article 14. »
Article 16 – « Les ministres, les autorités publiques, les agents
publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de
la Commission. »
Article 17 – « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la
suite d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a
été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au procureur de la
République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont
elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de l’article 15. »
Article 18 – « Les crédits nécessaires à la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité pour l’accomplissement de sa
mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. »
Article 19 – modifié par l’article 6 de la loi no 2006-64 du 23 janvier
2006 – « La Commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise
notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre en application de l’article 14 de la présente loi et au ministre
de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des
communications électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les
suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations
qu’elle juge utile. »
Titre III (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
Dispositions communes aux interceptions
judiciaires et de sécurité
Article 20 – « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour
assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance
et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont
pas soumises aux dispositions des titres I et II de la présente loi. »
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