CNCIS – 18e rapport d’activité 2009
Titre II (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
Des interceptions de sécurité
Article 3 – « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances
émises par la voie des “communications électroniques” (loi 2004-669
du 9 juillet 2004) ayant pour objet de rechercher des renseignements
intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application
de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices
privées. »
Article 4 – modifié par l’article 6 II de la loi no 2006-64 du 23 janvier
2006 – « L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées
par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de
la Défense, du ministre de l’Intérieur ou du ministre chargé des Douanes,
ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement
déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées. »
Article 5 – « Le nombre maximum des interceptions susceptibles
d’être pratiquées simultanément en application de l’article 4 est arrêté
par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article 4 est portée sans délai à la connaissance de
la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. »
Article 6 – « L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour
une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que
dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 7 – « Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article 3
peuvent faire l’objet d’une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités. »
Article 8 – « Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un
relevé de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce
relevé mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles
auxquelles elle s’est terminée. »
Article 9 – « L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier
ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de
la date à laquelle il a été effectué.
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