Études et documents
la République territorialement compétent, dans des conditions et selon
des modalités qui sont précisées par décret.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait
que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées
et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à
l’autorité judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. »
Article D. 419-3 – Créé par le décret no 2007-699 du 3 mai 2007 –
article 11 JORF 5 mai 2007
« Conformément aux dispositions de l’article 727-1, les conversations téléphoniques, à l’exception de celles avec les avocats, peuvent,
sous la responsabilité du chef d’établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.
Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.
L’information du détenu et de son correspondant relative à ces
contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un
message préenregistré.
Les conversations téléphoniques peuvent faire l’objet d’une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l’un des
impératifs énoncé au troisième alinéa de l’article D. 419-1.
Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux
fins de contrôle.
La transmission au procureur de la République des conversations
susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d’un crime ou
d’un délit est effectuée immédiatement, au moyen d’une retranscription
sur support papier. Si les communications concernent une personne
mise en examen, copie en est adressée au juge d’instruction saisi.
Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de
trois mois.
Pendant cette durée, seuls le chef d’établissement et les membres
du personnel de surveillance qu’il habilite à cet effet peuvent avoir accès
à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
La destruction des enregistrements qui n’ont pas été transmis à
l’autorité judiciaire est effectuée à l’expiration du délai de trois mois sous
la responsabilité du chef d’établissement.
Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout
moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut
ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d’établissement. »
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