CNCIS – 18e rapport d’activité 2009
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée
ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois,
en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière
et les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile
qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord
du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé. »
Les interceptions ordonnées en matière de criminalité
et délinquance organisées
Code de procédure pénale
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section V : Des interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications
Article 706-95 – « Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou
de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et
la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la
détention […]. »
Les interceptions prévues par l’article 727-1 du CPP
Code de procédure pénale
Livre V : Des procédures d’exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Article 727-1 – Créé par la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 – article 72
JORF 7 mars 2007
« Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que
les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de
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