Études et documents
1) personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle
est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2) personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction
de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
3) personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis
supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire
ou passée en force de chose jugée. »
Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la
limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites
sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention […]. »
NB : les articles 695-36 et 696-21 du Code de procédure pénale
étendent respectivement les dispositions de l’article 74-2 du même Code
au mandat d’arrêt européen et à la procédure d’extraction (cf. article 39
V et VI de la loi 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de
la récidive des infractions pénales).
Les interceptions ordonnées pendant le déroulement
de l’information pour recherche des causes de la mort
ou d’une disparition de mineur, de majeur protégé ou présentant
un caractère inquiétant
Code de procédure pénale (loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002,
article 66)
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre III : Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier : Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales
Article 80-4 – « Pendant le déroulement de l’information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément
aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre Ier. Les interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
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