CNCIS – 18e rapport d’activité 2009
Cette intégration de critères internationaux retenus dans la définition
de la criminalité organisée (et notamment le nombre minimal de participants fixé à trois) a fait l’objet d’une « validation » par le Conseil constitutionnel lors de sa décision du 2 mars 2004 (considérants 13 et 14) relative
à l’examen de la notion de criminalité organisée dans la loi du 9 mars 2004
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Pénalement, la circonstance de commission en bande organisée
aggrave sensiblement plus les faits que la circonstance de simple réunion. Ainsi, le vol en réunion est puni de sept ans d’emprisonnement
et le vol en bande organisée de quinze ans de réclusion criminelle (cf.
article 311-9 du même Code).
Ce qui caractérise par conséquent la « criminalité et la délinquance
organisées », c’est à la fois la gravité des peines encourues et le degré
d’organisation, notamment le nombre de personnes sciemment impliquées dans le processus criminel.
La majeure partie des projets d’interceptions soumis à la Commission répond effectivement à ces critères. Marginalement toutefois,
la Commission note que quelques demandes ne relèvent pas d’une gravité manifeste. Dans ces hypothèses, le caractère organisé au sens de
l’article 132-71 du Code pénal n’est pas avéré et relève plus, tant par le
faible degré d’entente que par le faible nombre de participants – au titre
desquels on ne saurait ranger les « clients » dans, par exemple, l’hypothèse d’une revente de produits stupéfiants – d’une qualification de commission en réunion. En revanche, le nombre de clients estimés ou les
quantités vendues sont un bon indice de la gravité des faits supposés.
L’organisation ne doit pas cependant être nécessairement totalement « professionnelle ». Le réseau constitué d’un fournisseur, de plusieurs
« dealers », chacun responsable de son territoire, et de petits guetteurs
bénévoles, entre bien dans la qualification de groupe criminel organisé au
même titre que le cartel international totalement professionnel.
La Commission entend donc réserver le recours à ce motif légal
à des agissements d’une gravité certaine, souvent mais pas nécessairement sous-tendus par la recherche d’un avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures organisées composées de
plus de deux acteurs, participant d’une entente préalable caractérisant
une préméditation criminelle et écartant de fait la commission fortuite
d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion. Ici
encore, la Jurisprudence de la Commission représente une synthèse des
dispositifs pénaux qui sont venus constituer le droit positif applicable à
cette matière :
– notion de bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal ;
– notion d’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du Code
pénal ;
– notion de « criminalité organisée » au sens de la loi du 9 mars 2004
précitée.
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