Jurisprudence de la Commission
Ainsi, la direction d’un groupement ou d’une entente établie en
vue de la préparation d’actes terroristes relève désormais au plan pénal
de la criminalité organisée. Les interceptions de sécurité ordonnées dans
des hypothèses semblables continueront cependant d’être comptabilisées au titre du motif terrorisme.
Sous l’empire de l’ancien Code pénal, était réputée « bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou
plusieurs vols aggravés […] et caractérisé par une préparation ainsi que
par la possession des moyens matériels utiles à l’action ». C’était là une
définition très restrictive quant à son champ d’application, réduit au vol.
Les rédacteurs du Nouveau Code pénal ont souhaité faciliter la
répression du « crime organisé » protéiforme : « La plus redoutable
menace – disait le garde des Sceaux de l’époque – est celle du crime
organisé dans ses formes diverses. À ceux qui choisissent délibérément
de s’organiser dans le crime, la société doit répondre par une vigoureuse
fermeté pénale. » Criminalité et délinquance organisées et infractions
aggravées par la circonstance de commission en bande organisée sont
donc bien des notions similaires.
La bande organisée, c’est le groupement, la réunion de plusieurs
malfaiteurs. Mais l’élément constitutif qui au plan pénal va permettre de
distinguer la commission en bande organisée de la simple réunion, c’est,
précisément, l’organisation. Dans la simple réunion, il n’y a ni hiérarchie,
ni distribution des rôles, ni entente préalable en vue de commettre des
infractions. La réunion est fortuite, elle est une action collective inorganisée. La commission en bande organisée suppose au contraire la préméditation. Elle suppose également un nombre de personnes supérieur à
deux, chiffre qui suffit en revanche à caractériser la réunion.
Cette définition correspond à l’approche internationale du phénomène criminel organisé.
Ainsi, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 signée par la France le
12 décembre 2003 dispose que :
– l’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré
de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant
de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves
pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un
autre avantage matériel ;
– l’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit
pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ;
– l’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction
et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses
membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
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