Jurisprudence de la Commission
Le décret 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l’étranger […] est venu ainsi définir en ses articles 2
et 3 des secteurs d’activité dont l’intérêt justifie la surveillance de leur
financement au moyen d’investissements étrangers. Une telle définition
peut, par analogie, représenter un travail d’approche qualitative des secteurs constituant les « éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France ».
Tout en continuant à considérer que ce texte illustre utilement la
notion d’« éléments essentiels », la Commission, à l’occasion de l’examen en 2008 de quelques dossiers concernant des intérêts industriels
majeurs, a quelque peu assoupli sa doctrine et n’exclut pas désormais
des recours ponctuels aux interceptions de sécurité dans des secteurs ne
figurant pas expressément dans le décret de 2005. Elle exige toutefois
que l’activité de l’entreprise menacée soit liée à la sauvegarde de notre
indépendance nationale 1 ou à la sécurité nationale.
Prévention du terrorisme
Le terrorisme pose un problème de définition s’il n’est appréhendé
que sous l’angle de l’idéologie. C’est pourquoi il est préférable de s’en
tenir à une définition juridique, celle retenue, pour ce motif encore, dans
le livre IV du Code pénal à l’article 421-1 qui incrimine spécialement certaines infractions quand celles-ci sont commises « intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Quand l’infraction commise répond aux conditions posées par cet
article, il en découle d’importantes conséquences au plan de la procédure
et de la répression concernant notamment les régimes de la garde à vue et
des perquisitions, les règles de compétence des juridictions et de composition du tribunal, les régimes de prescription de l’action publique et de la
peine, le quantum des peines principales et complémentaires encourues.
Compte tenu de l’ensemble des dispositions dérogatoires figurant
notamment aux articles 421-1 et suivants du Code pénal, la qualification
d’une infraction d’acte de terrorisme, au sens de l’article 421-1 du Code
pénal, revêt une particulière gravité.
Dès lors, les infractions ne peuvent être qualifiées d’actes de terrorisme que si elles ont bien été commises intentionnellement en relation
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
1) Le Conseil constitutionnel a retenu l’exigence constitutionnelle de préservation de l’indépendance nationale, dans sa décision no 86-207 DC du 26 juin 1986 relative à la privatisation de certaines entreprises publiques.
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