CNCIS – 18e rapport d’activité 2009
rence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit (droit au respect
de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les anciens articles, aujourd’hui abrogés, du Code pénal auxquels
se référait le Sénat étaient les articles 70 à 103 dont les incriminations se
retrouvent globalement dans l’actuel livre IV du « nouveau » Code pénal,
constituant désormais les « atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation ».
Les intérêts fondamentaux de la Nation constituent donc depuis
1994 un concept destiné à remplacer celui de sûreté de l’État qui avait
lui-même succédé dans l’ordonnance du 4 juin 1960 à celui de sécurité
intérieure et extérieure.
Revenons ici à la lettre de l’article 410-1 du Code pénal : « Les intérêts fondamentaux de la Nation s’entendent au sens du présent titre de
son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la
forme républicaine de ses institutions, de ses moyens de défense et de
sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des
éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de
son patrimoine naturel. »
On notera que la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique constitue un motif d’interception autonome
dans la loi de 1991.
Rapidement (rapport 1994, p. 17 et suiv.), la CNCIS a estimé que la
notion de sécurité nationale devait bien être comprise au vu des dispositions du Nouveau Code pénal qui fait figurer cette notion parmi les intérêts fondamentaux de la Nation (article 410-1 du Code pénal) au même
titre que l’intégrité du territoire, la forme républicaine des institutions ou
les moyens de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de
sûreté de l’État, on ne saurait y voir pour autant une extension par assimilation aux atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou
des biens.
« La Commission a ainsi estimé utile de rappeler qu’il ne suffit pas
d’invoquer la crainte générale d’un trouble à l’ordre public, comme y
expose plus ou moins toute manifestation, pour répondre aux exigences
de motivation résultant de la loi. Pour ce faire, il doit être justifié, avec la
précision nécessaire, d’une menace particulièrement grave à la sécurité
nationale au sens ci-dessus rappelé ».
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