Jurisprudence de la Commission

Après 18 années d’activité soutenue dans plusieurs compositions
différentes, et sous trois présidences successives, les prises de position
de la Commission (avis et recommandations) constituent un corpus de
jurisprudence qui mérite désormais d’apparaître en tant que tel dans le
rapport annuel.
Jusqu’à présent, cette jurisprudence était présentée sous l’intitulé « Observations sur les motifs légaux d’interception », dans la partie
« Études et documents ». Il a paru plus approprié de réserver cette partie
(devenue troisième partie du rapport annuel) aux sources « externes » à la
Commission, même si elles font partie de son environnement juridique.
Cette nouvelle deuxième partie du rapport reprendra donc l’état de la
jurisprudence de la Commission en ce qui concerne les quatre principaux motifs légaux d’interception. Elle est précédée d’une réflexion horizontale de la Commission sur la motivation des demandes en général.

La qualité de la motivation des demandes
d’interception
Chaque semaine, la Commission est amenée à donner son avis sur
plus d’une centaine de demandes d’interception de sécurité ; en outre,
chaque jour, elle statue sur des demandes présentées sous la forme de
« l’urgence absolue » déjà décrite.
C’est la motivation de ces demandes qui constitue la base du
contrôle de légalité de celles-ci.
Elle doit donc être :
– suffisante,
– pertinente,
– et sincère.

Une motivation suffisante
La motivation doit être suffisante en quantité, mais aussi en
qualité :
• En quantité
Quelques lignes ne sauraient en effet suffire. Elles ne permettent
pas de cerner la personnalité de la cible, de développer un minimum les
soupçons qui pèsent sur elle, et d’expliquer la nature et la gravité du danger qu’elle fait courir à la sécurité de l’État et aux citoyens. Elles privent
également la Commission du contrôle sur l’articulation juridique entre
des éléments factuels relevant du comportement de la cible et le motif
légal d’interception invoqué par le service. Dans neuf cas sur dix, les
« renseignements complémentaires » fournis à la demande de la Commission emporteront la conviction de cette dernière qui déplore dès lors
cette regrettable insuffisance initiale d’information.

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