Rapport d’activité

• En exerçant un « contrôle gradué » sur chaque demande validée par la personnalité qualifiée, modulant le seuil de l’exigence de la
Commission quant à la qualité de la motivation en fonction du caractère
plus ou moins intrusif de la prestation sollicitée au regard des libertés
individuelles.
• En instaurant en 2009 un outil de plus au sein de ce « contrôle
gradué » : la Commission a en effet, pour une quinzaine de dossiers,
exercé, via la « personnalité qualifiée », un « droit de suite » en priant le
service demandeur de bien vouloir lui préciser les suites données à cette
demande en terme d’investigations. Par un rapide parallélisme, on peut
rapprocher la mise en place de ce « droit de suite » au sein du dispositif
de l’article 6 de la mise en œuvre du « contrôle des productions » pour ce
qui concerne les interceptions de sécurité.
• En adressant à la personnalité qualifiée des notes-cadres sur
certains sujets en lien avec l’actualité des demandes, par exemple sur
le traitement des menaces d’attentat, lesquelles sont parfois susceptibles de constituer des infractions autonomes justifiant une approche
judiciaire exclusive de tout recours à l’article 6, ou encore sur le régime
des communications téléphoniques autorisées en milieu pénitentiaire.
La délimitation des frontières entre la « prévention du terrorisme » d’une
part, et la prévention des atteintes à la sécurité nationale et la criminalité organisée d’autre part, a également fait l’objet d’éclaircissements,
la Commission entendant veiller rigoureusement au respect du champ
légal d’application de ce mécanisme nouveau, à savoir la seule prévention du terrorisme.
• En adressant une recommandation écrite au ministre de l’Intérieur telles que prévues à l’article L. 34-1-1, 5e alinéa du Code des postes
et communications électroniques, cette recommandation visait à rappeler que chacune des demandes formulées sur le fondement de l’article 6
de la loi du 23 janvier 2006 devait pouvoir être examinée de manière
autonome, sans que l’autorité de contrôle (« personnalité qualifiée »
dans son contrôle à priori ou la CNCIS dans son contrôle à posteriori) ait
à rechercher l’existence d’un contexte ou d’autres éléments justifiant le
bien fondé de la demande.

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