Rapport d’activité
marché n’a pas induit une inflexion dans la qualification du caractère
« sensible » de ce type de matériel par les pouvoirs publics.
Ainsi, le décret 1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l’étranger et portant application de l’article L. 151-3
du Code monétaire et financier (présenté en doctrine comme aménageant le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques en France – Recueil Dalloz 2006, p. 218) soumet au principe de
l’autorisation préalable l’investissement d’un État (intra ou extracommunautaire) portant sur « les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations autorisés au
titre de l’article 226-3 du Code pénal ».
La Commission consultative prévue à l’article R. 226-2 du Code
pénal s’est réunie six fois en 2009. Sa composition est la suivante :
– le directeur de l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information ou son représentant, président ;
– un représentant du ministre de la Justice ;
– un représentant du ministre de l’Intérieur ;
– un représentant du ministre de la Défense ;
– un représentant du ministre chargé des douanes ;
– un représentant de la CNCIS ;
– un représentant de l’Agence nationale des fréquences ;
– deux personnalités désignées en raison de leur compétence par le Premier ministre.
En 2009, la Commission a rendu 588 décisions ventilées comme suit :
– 379 décisions d’autorisation initiale (266 concernant la commercialisation, 113 l’acquisition d’équipements soumis à autorisation) ;
– 41 décisions de renouvellement d’autorisation ;
– 74 décisions d’ajournement ;
– 4 décision de refus ou de retrait ;
– 53 décisions de mise « hors champ » de l’examen pour autorisation.
On relèvera cette année encore (cf. rapport 2005, p. 32 ; rapport
2007, p. 26) l’importance du nombre de décisions de mise « hors champ »
de l’examen de la Commission. Ce mouvement traduit la mise en œuvre
de l’arrêté précité qui emporte l’exclusion de certains types de matériels
jusqu’alors soumis à autorisation.
La CNCIS a également participé aux réunions où certains services
de l’État, titulaires d’autorisation de « plein droit » conformément à l’article R. 226-9 du Code pénal, sont invités selon le régime mis en place
en 2001 (cf. rapport 2001, p. 27) à produire leurs registres et à décrire
leurs règles internes de gestion des matériels sensibles. Ces rencontres
permettent aux représentants de la CNCIS de s’assurer du respect des
règles adoptées et de l’adéquation des matériels détenus avec les missions confiées à ces services.
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