Rapport d’activité

niques bien supérieur à celui des saisines par courrier. Ces contacts préalables ont le plus souvent permis de prévenir des courriers ultérieurs
inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants, de problèmes relevant de la saisine de l’autorité judiciaire (soupçons d’écoutes illégales à
caractère privé) ou enfin de dysfonctionnements techniques classiques ;
ils ont également permis de réorienter les demandeurs vers les services
ou autorités compétents.
S’agissant des courriers adressés à la CNCIS, il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant, conformément à l’article 17
de la loi, que « la Commission a procédé aux vérifications nécessaires ».
On relève à ce propos dans les débats parlementaires précédant l’adoption de la loi de 1991 que l’imprécision de cette formule reprise à l’identique de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 [loi Informatique et libertés]
et reprise à l’article 41 de cette même loi, telle que modifiée par la loi
du 6 août 2004 peut sembler insatisfaisante mais il est difficile, notamment au regard des prescriptions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1991
modifiée par la loi du 9 juillet 2004, d’aller plus loin dans la transparence.
En effet, à l’occasion de son contrôle, la Commission peut découvrir les
situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la loi ;
– existence d’une interception “sauvage”, pratiquée en violation de l’article 1er du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses que
la Commission nationale n’a d’autre possibilité que d’adresser la même
notification à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation
révélée par les opérations de contrôle, et « que toute autre disposition
conduirait, directement ou indirectement, la Commission à divulguer
des informations par nature confidentielles » (Assemblée nationale, rapport no 2088 de François MASSOT, 6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même si
le secret-défense interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence
d’une interception de sécurité, la CNCIS dispose de deux moyens d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de toute infraction à la loi de 1991 qui pourrait être révélée à l’occasion de ce contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
– la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant
du secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la

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