Rapport d’activité
L’augmentation constante du parc de vecteurs de communications
électroniques (téléphone fixe, mobile, fax, Internet) a conduit à des relèvements progressifs du contingent (50 % depuis l’origine), à rapprocher
du doublement du seul parc téléphonique au cours de la même période
(1996-2007).
Tableau récapitulatif de l’évolution des contingents d’interceptions prévus
par l’article 5 de la loi du 10 juillet 1991
Ministère de la Défense
Ministère de l’Intérieur
Ministère du Budget
Total
Initial
(1991-1996)
1997
2003
232
928
20
1 180
330
1 190
20
1 540
400
1 190
80
1 670
Juin 2005
450
1 290
100
1 840
2009*
285
1 455
100
1 840
* NB : cette modification de la ventilation des contingents d’interceptions attribués à
chaque ministère tient compte de l’intégration pour l’exercice 2009, du sous contingent de
la gendarmerie nationale au sein du contingent du Ministère de l’Intérieur.
L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre au 1er janvier de
l’interprétation par la Commission de ce contingent comme se référant à
un nombre maximum de « cibles » et non plus de « lignes ». Outre la diminution importante du nombre « d’urgences absolues » que ce passage
a induit, cette référence à la « cible » doit permettre de ne pas envisager
une augmentation de ce contingent à brève et moyenne échéance.
Contrôle de la motivation et justification de la demande
d’interception de sécurité
Le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité est,
comme leur nom l’indique, la protection de la sécurité de la Nation et de
ses intérêts fondamentaux. Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991,
directement inspirés du livre IV du Code pénal qui incrimine les atteintes
à ces intérêts fondamentaux, ne font que décliner les différents aspects de
la sécurité, mais la référence précise à ceux-ci permet une première appréciation des demandes. Ces motifs, énumérés à l’article 3 de la loi, sont :
la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de
la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier
1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Les services demandeurs doivent donc faire référence explicite à l’un de ces motifs légaux. Ils
doivent en outre justifier leur demande par des explications circonstanciées qui permettront à la Commission d’apprécier l’articulation du fait au
droit. À cet effet, la présentation des éléments de fait doit être certes synthétique mais non stéréotypée et suffisamment consistante pour apprécier leur adéquation avec le motif légal. Ce point, ainsi que les critères
d’appréciation des motivations, seront repris dans la deuxième partie du
rapport, consacrée à la « jurisprudence de la Commission ».
15
CNCIS 2009.indd 15
11/05/2010 18:06:07