CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

mier ministre lui-même comme pratique « la mieux à même de répondre
à l’objectif de protection efficace des libertés poursuivi par le législateur ».
Enfin, le président de la Commission est informé par le GIC des
décisions prises par le Premier ministre ou les personnes déléguées par
celui-ci dans les conditions prévues par la loi de 1991. En cas de désaccord, il soumet la divergence d’appréciation à la délibération de la Commission conformément à l’article 14 de la loi. Dans l’hypothèse où le
désaccord est confirmé, une recommandation tendant à l’interruption
de l’interception en cause est adressée au Premier ministre. Il convient
toutefois de noter que depuis la transmission pour avis a priori de l’intégralité des demandes d’interception, cette disposition a perdu son intérêt sauf bien sûr pour ce qui concerne les interceptions déjà en cours et
dont la Commission recommande au Premier ministre de décider de les
interrompre, ou préconise directement aux Services cette interruption.
Contrôle formel et respect des contingents
L’activité de contrôle comporte en premier lieu un aspect formel
qui consiste à vérifier que les signataires des demandes d’autorisation
ont bien été habilités par les ministres compétents. Devant la multiplication des demandes urgentes et afin de fluidifier les procédures, la Commission a suggéré et obtenu que la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006
introduise à l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 une nouvelle disposition
autorisant chaque ministre, à l’instar du Premier ministre, à déléguer de
façon permanente sa signature à deux personnes.
Il convient de rappeler que les contingents d’interceptions simultanées ne doivent pas être confondus avec le nombre total d’interceptions
(demandes initiales et renouvellements) réalisées annuellement au profit des trois ministères concernés, Intérieur, Défense et Budget. Dans son
souci de conserver un caractère exceptionnel aux interceptions de sécurité, le législateur de 1991 a en effet opté pour une limitation sous forme
d’un encours maximum, protecteur des libertés publiques. Ce système
déjà mis en place par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre
Michel Debré, mais résultant en tout état de cause à l’époque considérée
de contraintes techniques (capacité maximale d’enregistrement sur des
magnétophones à bandes ou à cassettes et capacité d’exploitation par le
GIC) a été consacré en 1991 comme devant « inciter les services concernés à supprimer le plus rapidement possible les interceptions devenues
inutiles, avant de pouvoir procéder à de nouvelles écoutes » (CNCIS,
3e rapport 1994, p. 16).
Le système par lequel les interceptions sont contingentées – leur
nombre doit à tout moment respecter un plafond fixé par ministère en
vertu d’une décision du Premier ministre, la répartition interne entre services étant du ressort de chaque ministère – conduit à ce que le nombre
des interceptions à un instant donné est toujours inférieur au contingent :
les services doivent en effet se réserver la possibilité de répondre en permanence à des circonstances inattendues ou à des besoins nouveaux.

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