Rapport d’activité

Missions et fonctionnement
La Commission est chargée de veiller au respect des dispositions
du titre II (« Des interceptions de sécurité ») de la loi no 91-646 du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, modifiée à plusieurs reprises, la dernière fois
par la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006.
Conformément à l’article 1er de son règlement intérieur, « la Commission se réunit à intervalles réguliers à l’initiative de son président ;
elle peut également être réunie à la demande d’un de ses membres ».
Entre les réunions de la commission plénière, le président dispose d’une
habilitation permanente à l’effet de formuler les avis dès lors que la
demande d’interception ne pose pas de questions nouvelles par rapport
à la jurisprudence établie.
En application de l’article 15 de la loi, la Commission reçoit les
réclamations des particuliers, procède en toute indépendance aux
contrôles et enquêtes qui lui paraissent nécessaires à l’accomplissement
de sa mission et s’attache à nouer tous contacts utiles à son information ;
elle peut à tout moment adresser au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’une interception soit interrompue.
Conformément à l’article 16 de la loi, les ministres, autorités
publiques et agents publics doivent prendre toutes mesures de nature à
faciliter son action.
La Commission est en outre chargée, en application de l’article 6
de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la loi contre le terrorisme, du contrôle des demandes de communication des données prévues par l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques.
Elle est enfin représentée par ses agents aux réunions de la Commission consultative créée par le décret no 97-757 du 10 juillet 1997 qui,
sous la présidence du directeur général de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, émet des avis sur les demandes de
commercialisation ou d’acquisition des matériels susceptibles de porter
atteinte au secret des correspondances.
Le président remet avant publication le rapport annuel d’activité de la Commission au Premier ministre et aux présidents des deux
assemblées.

Financement
Autorité administrative indépendante, la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité dispose de crédits individualisés
figurant au budget des services du Premier ministre. Le président est
ordonnateur des dépenses (article 18, alinéa 2 de la loi).

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