Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention
du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et
des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L.
851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace, ainsi que des
adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses
de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation
sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être
également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.
I bis.-Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur
simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés
à la connaissance de la commission.
II.-(abrogé)
L. 851-3
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 15 (V)
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention
du terrorisme, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent
être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article
L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter
des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L.
851-1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d'autres données
que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes
auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent.
Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique
de la mise en œuvre de ces traitements.
II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande
d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un
accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est
informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est
délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues
au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre
d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les
opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de
caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées
par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné
dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes
concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours
à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste
sont détruites immédiatement.
V.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être
invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article.
p.220
Code de la sécurité intérieure