Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES
TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT

Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont
la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement,
elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans
le délai d'un mois à compter de sa saisine.

L. 841-2

Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 22

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du
livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties
de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

L. 851-1

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès
l'article L. 34-1 du code
des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à
des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de
l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations
ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris
les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services
de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion
d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications
d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques
relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications
électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne
désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles
L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.
Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs
et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou
documents collectés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement.

L. 851-2

p.219

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 16

Code de la sécurité intérieure

Select target paragraph3