Les interceptions de communications en Belgique :
évolutions récentes
législation belge en matière d’interception de sécurité. Le comité permanent
R, s’inspirant de son étude comparative des systèmes européens et des
États-Unis, a estimé que les interceptions de sécurité devraient répondre
aux critères suivants :
– une demande écrite et motivée des chefs des services de renseignement
et de sécurité adressée au ministre de tutelle du service, ainsi qu’éventuellement au Premier ministre ;
– une autorisation écrite d’un des ministres ou d’un secrétaire d’État délégué, pour une durée limitée renouvelable ;
– la mise en place d’une procédure d’urgence (compétence des chefs de
service avec régularisation de la procédure dans un certain délai) ;
– la limitation des motivations en se référant aux missions légales des services de renseignement (ou à certaines d’entre elles comme le terrorisme et la
criminalité organisée) et la justification de la mesure d’interception (subsidiarité) ;
– la notification des autorisations à un organe de contrôle parlementaire ou
dépendant du parlement dans un certain délai ;
– un organe de contrôle pouvant intervenir dès le début de la procédure, en
cours de celle-ci et a posteriori, soit d’initiative, soit sur plainte de personnes
physique ou morale ; un rapport périodique devrait être adressé au parlement et aux ministres concernés ;
– une procédure d’information de la personne sur la base du modèle allemand (avec la possibilité de ne pas y procéder pour des justes motifs, avec
l’autorisation de l’organe de contrôle) ;
– techniquement, la réalisation pratique de ces interceptions pourrait
s’effectuer à l’initiative de l’unité globale d’interception (équivalent du GIC
français) par laquelle tous les opérateurs devront passer.
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