Questions parlementaires

nouvelle directive « Vie privée et communications électroniques », publiée
au JOCE du 31 décembre 2002. Cette directive prévoit notamment que les
envois automatisés de courriers électroniques (e-mails) ne seront plus
autorisés, sauf exception, afin de donner un coup d’arrêt à la technique du
« spam », c’est-à-dire l’envoi massif de publicités qui envahissent les boîtes
aux lettres des internautes. Il souligne l’intérêt de cette directive qui, par ailleurs, prévoit d’autres dispositions dont la réglementation de l’utilisation
des cookies afin de mieux protéger la vie privée sur internet. Il lui demande
les perspectives de son action ministérielle à cet égard.
Réponse – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à
l’honorable parlementaire que le Gouvernement partage son souci de voir
réglementer plus efficacement la prospection électronique et ce, sachant
que les communications électroniques non sollicitées constituent un phénomène dont l’ampleur a encore été dénoncée récemment par la Commission nationale de l’informatique et des libertés lors de son opération « boîte
à spams ��. Dans cette optique, il propose de transposer dans le projet de loi
sur l’économie numérique, qui sera prochainement déposé à l’Assemblée
nationale, les dispositions de la directive 2002/58 du 12 juillet 2002 relative à
la vie privée et aux communications électroniques concernant l’utilisation
des courriers électroniques à des fins de prospection directe. Dans le respect des termes de la directive, ce projet pose le principe de l’interdiction de
la prospection au moyen de courriers électroniques de toute personne physique ou morale qui n’aurait pas exprimé son consentement préalable à
recevoir de tels courriers. Par dérogation, il prévoit la possibilité pour les
prestataires d’exploiter les coordonnées électroniques obtenues directement d’un client dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service sous
réserve de porter exclusivement sur des biens ou produits analogues à ceux
fournis antérieurement et que le destinataire dispose d’une faculté d’opposition. Les dispositions proposées visent enfin à interdire d’émettre des
messages électroniques à des fins de prospection directe en camouflant ou
en dissimulant l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est
émise ou de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. Ce dispositif devrait permettre d’apporter une protection plus
efficace des internautes contre les communications électroniques non sollicitées et renforcer en cela les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle interdit notamment
toute collecte de données nominatives par un moyen frauduleux et tout traitement automatisé de ces informations dans des conditions illicites.
N. B. : la directive visée a été publiée en réalité le 31 juillet 2002.

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