Études et documents
N. B. : l’augmentation des interceptions aux cours des années 2001 et
2002 et l’augmentation des contingents d’interception simultanées applicable en janvier 2003 constituent, à défaut de réponse officielle, quelques
éléments de réponse.
Télécommunications
Internet – fournisseurs d’accès – adresses
électroniques – confidentialité
787 -22 juillet 2002 – M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le
garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur un problème qui touche de
plus en plus fréquemment les utilisateurs de l’internet, celui de la réception,
à leur adresse électronique, de messages à caractère pornographique. En
effet, il semble que les fournisseurs d’accès à internet, notamment Wanadoo, n’offrent plus la possibilité pour leurs abonnés de s’inscrire sur des listes rouges pour leurs adresses électroniques. Les expéditeurs de messages
pornographiques donnent bien la possibilité de faire radier ces adresses
électroniques, en donnant accès à une adresse de désinscription, parce que
la loi les y oblige, mais cliquer sur cette adresse de désinscription revient,
dans les faits, à confirmer aux expéditeurs que les messages ont bien été
reçus, les engageant à inonder les abonnés de nouveaux messages à caractère pornographique. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour obliger les fournisseurs d’accès à l’internet à rétablir
les listes rouges pour les adresses électroniques qui ne pourraient ainsi plus
être communiquées sans le consentement de leurs abonnés et, également,
quelles mesures il serait possible d’envisager en vue d’obliger les fournisseurs d’accès à l’internet à installer des logiciels de blocage de messages
électroniques à caractère pornographique.
Réponse – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à
l’honorable parlementaire que diverses mesures ont d’ores et déjà été prises permettant d’associer les fournisseurs d’accès à la protection des utilisateurs d’internet contre les messages électroniques non sollicités,
notamment à caractère pornographique. Ainsi, l’article 43-7 de la loi du
30 septembre 1986 fait obligation à ces prestataires d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès
à certains services ou de les sélectionner ainsi que de leur proposer au
moins un de ces moyens, consistant généralement en des logiciels de filtrage. À cet égard, l’association des fournisseurs d’accès (AFA) a diffusé un
guide des « pratiques et usages » précisant les règles dans lesquelles s’insèrent les activités de ses membres. Il y est notamment spécifié que ces personnes doivent proposer aux utilisateurs des solutions leur permettant
d’effectuer sur leur ordinateur le filtrage des contenus par des outils proposés par l’ICRA (« Internet Content Rating Association », association de classification du contenu de l’internet) ou par d’autres moyens avant même
l’acheminement sur le réseau des contenus correspondants. En outre, dans
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