Études et documents

“pour une durée de quatre mois”, pour rejeter la demande de nullité, la
chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« aux motifs, enfin, que pour la ligne no.............. la commission rogatoire du 30 juin 1997 qui a autorisé la surveillance de cette ligne ne mentionne pas de délai durant lequel cette surveillance est autorisée ; mais qu’il
convient de constater que le délai maximum de quatre mois n’a pas été
dépassé et que les écoutes ont été réalisées durant un délai de dix jours ;
« alors, que conformément à l’article 100-1 du Code de procédure
pénale, toute commission rogatoire décidée par le juge d’instruction, et
prescrivant des écoutes téléphoniques, doit impérativement comporter la
durée de l’interception de la ligne téléphonique en cause ; qu’il s’agit d’une
mention obligatoire dont l’omission affecte nécessairement la régularité de
l’autorisation et porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;
qu’en admettant que la commission rogatoire en cause ne mentionnait pas
le délai durant lequel la surveillance de la ligne téléphonique était autorisée,
tout en refusant d’annuler les opérations d’écoute effectuées et la procédure
subséquente, aux motifs inopérants que le délai légal de quatre mois n’avait
pas été dépassé et, qu’en tout état de cause, les écoutes avaient uniquement
été réalisées dans un délai de dix jours, la chambre de l’instruction a violé les
textes susvisés » ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour
Alain B..., pris de la violation des articles 80 et suivants, 100 et suivants, 151,
152, 174, 206, 591, 593 et 609-1 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l’instruction a écarté les moyens de nullité
des commissions rogatoires techniques notamment de la commission
cotée D 569 et des écoutes téléphoniques subséquentes ;
« aux motifs que, par arrêt du 7 juin 2001, la chambre de l’instruction a
rejeté les moyens de nullité soulevés par les conseils de plusieurs mis en
examen concernant les commissions rogatoires techniques et les écoutes
téléphoniques relatives à dix lignes téléphoniques parmi lesquelles la commission rogatoire technique cotée D 569 relative à la ligne....... ; que, par
arrêt du 14 novembre 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation a
rejeté les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt précité pour ce qui
concerne les dispositions relatives aux écoutes téléphoniques énumérées,
de sorte que l’arrêt de la chambre de l’instruction est définitif sur ce point et
qu’il convient d’en adopter la motivation (...) qu’ainsi, les actes de procédures relatifs aux surveillances techniques et aux écoutes téléphoniques
n’encourent aucune nullité à l’exception de la pièce cotée D 1106 dont la nullité a déjà été prononcée par l’arrêt du 7 juin 2001 ; (...) ; que les moyens de
nullité concernant les commissions rogatoires techniques, écoutes téléphoniques consécutives et actes subséquents doivent être rejetés ; qu’il est fait
observé par la défense que la commission rogatoire figurant en original au
dossier prévoit un délai de quatre mois alors que la copie certifiée conforme
de la même commission rogatoire technique prévoit un délai de deux mois
en sorte qu’un faux aurait été commis ; qu’il s’agit d’un moyen nouveau ;

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